Incendies en Amazonie et la Cour pénale internationale : un banc d’essai en faveur d’une reconnaissance judiciaire des crimes environnementaux?

Amplement relayées par les médias et les réseaux sociaux, les images des incendies ravageant la forêt amazonienne au Brésil ont suscité une vague d’indignation et d’émoi au sein de l’opinion publique et des classes politiques, relançant corollairement le débat sur la mise en jeu de la responsabilité des responsables politiques devant la Cour pénale internationale pour des actes de criminalité environnementale.

Un intérêt légitimé par l’intention affichée par plusieurs organisations de défense de l’environnement et des droits de l’homme de solliciter auprès de la Cour Pénale Internationale l’ouverture d’une enquête à l’encontre du chef d’État brésilien, Jair Bolsonaro, pour atteinte grave à l’écosystème forestier amazonien et génocide contre des populations locales et indiennes.

Au-delà de la divergence des opinions exprimées tenant à l’imputation directe des incendies à la politique du chef d’État brésilien ou à l’existence d’une responsabilité plus collective, ces recours viennent nourrir notre optimisme quant à une judiciarisation efficace  des crimes environnementaux, au travers une juridiction pénale internationale susceptible d’être saisie par des acteurs non étatiques, et qui depuis quelques années, nous montre une volonté d’étendre sa compétence aux atteintes graves à l’environnement.

Ces recours, considérés par d’aucuns comme illusoires, sont susceptibles d’appuyer la dynamique en faveur d’une justice internationale qui soit à la hauteur de l’impératif écologique tenant notamment à la préservation des forêts, considérée comme un vecteur crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Vers une adaptation du Statut de la Cour Pénale Internationale aux enjeux environnementaux.

De prime abord, le statut de Rome de la Cour pénale internationale laisse entrevoir peu d’espoir quant à une efficacité de ces recours en responsabilité pour crimes environnementaux.

Une compétence matérielle limitée aux seules atteintes environnementales en temps de guerre, combinées à l’exigence de gravité des crimes allégués, tels que restrictivement visés par le Statut de Rome ; exigence conditionnant, tout à la fois, la recevabilité et la sélection des affaires susceptibles de donner lieu à enquête et poursuites, auxquels s’ajoute enfin le pouvoir discrétionnaire du bureau du Procureur d’ouvrir ou non une enquête constituent, à première vue, autant d’obstacles à une judiciarisation efficace des crimes environnementaux.

Néanmoins, nous assistons à des signes d’ouverture en faveur d’une plus grande implication de la CPI à l’occasion d’atteintes graves portées à l’environnement.

Aux termes d’un document de politique générale en date du 15 septembre 2016, le procureur général de la Cour a clairement manifesté son souhait d’étendre la compétence matérielle aux impacts environnementaux ; ce dernier encourageant une appréciation de l’impact du crime à la lumière, entre autres, de la vulnérabilité accrue des victimes, (…) des ravages qu’ils causent sur le plan social, économique et écologique au sein des communautés concernées.

Le procureur invite désormais à une prise en compte « des crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains », et propose même son d’assistance,  « au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l’instar de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement », à tous les États concernés qui en manifesteraient le souhait.

Réunies au sein du jeune mouvement End Ecocid on Earth, plusieurs ONGs ont proposé, d’ailleurs, un amendement au Statut de Rome aux fins d’intégrer le crime d’écocide dans le champ matériel de la compétence de la Cour; celui-ci serait défini comme « le fait, de causer un dommage significatif et durable à tout ou partie du système des communs planétaires ou à un système écologique de la terre, dont dépend une population ou un sous-groupe de population humaine, et ce en temps de paix comme en temps de guerre ».

Certes, cette proposition n’a, à ce jour, jamais été validée considérant tout à la fois la difficulté d’obtenir le consensus des États parties au Statut de Rome, sur un concept juridiquement flou et trop novateur et surtout à la frilosité de nombreux États du Nord à reconnaitre un concept susceptible d’impacter financièrement les activités industrielles d’’exploitation minière, de transports d’hydrocarbures et autres secteurs à risque pour l’environnement.

L’amorce d’une protection juridictionnelle internationale efficace en matière de crimes environnementaux

En dépit de l’inertie des États, ces initiatives en vue d’un réajustement du Statut de la Cour pénale internationale confortent, malgré tout, l’espoir que les atteintes graves à l’environnement puissent faire véritablement l’objet de poursuites efficaces en responsabilité et en réparation auprès d’une juridiction répressive internationale à même de garantir le respect du droit à un environnement sain, tel que consacré par le droit international et de nombreux droits nationaux.

Une évidence s’impose : point de droit international de l’environnement efficace sans garantie juridictionnelle au profit des individus.

Tout en s’inscrivant dans l’objectif de renforcer le partenariat mondial pour l’environnement, tel que prévu par le Programme de développement durable post-2015,  cet ajustement statutaire de la CPI permettrait d’assurer la mise au diapason des grands principes et concepts qui gouvernent le droit international de l’environnement, dont le concept de patrimoine commun de l’humanité, à un système juridictionnel international à même de pouvoir en assurer véritablement leur respect.

A terme, l’extension du champ matériel de la compétence de la Cour pourrait encourager, au niveau international, une reconnaissance des écosystèmes comme véritables entités juridiques et sujets de droit ; une pratique déjà amorcée par plusieurs pays comme l’Inde et la Nouvelle Zélande, aux fins d’assurer une meilleure protection de l’environnement.

Le volume significatif d’affaires traitées par la Cour pénale internationale depuis sa mise sur pied en 2002 témoigne, de surcroît, d’une certaine efficacité associée à cette instance juridictionnelle ; efficacité qui pourrait être mise à profit dans le contexte de crimes environnementaux, au travers, en définitive, une simple modification statutaire.

L’apport significatif d’une telle modification à la cause environnementale ne suscite, ici, aucun doute. Le doute se pose, en revanche, quant à une réelle volonté politique des États d’aller de l’avant….

Au-delà du bon vouloir des États, et compte tenu de ce contexte général d’ouverture opéré par la CPI elle-même, espérons malgré tout, que les recours introduits dans le cadre des incendies de la forêt amazonienne favoriseront une interprétation extensive par la CPI du crime contre l’humanité. Ce serait déjà un bon début…

1 COMMENTAIRE

  1. These boundaries are really something scary.
    According to Bolsonar, some countries are using indigenous issues as well as wildfires in the Amazon forests as a tool for political and economic pressure on Brazil.
    The Brazilian president said that at the last meeting of the Big Seven, they even dared to propose sanctions on Brazil without even hearing them.  »
    It’s not fair!

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