Défis actuels pour le droit international privé : focus sur la protection des migrants

En droit international privé, les ClaH-1996 et 2000 demeurent applicables pour lesmesures protectricesayant pour objet la protection internationale des enfants, en l’espèce les mineurs non accompagnés, ou la protection internationale des adultes incapables (applicables à la Suisse en vertu de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé, article 85, al. 1 et 2).

Au sein de l’UE, le Règlement (CE) N° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après Règlement de Bruxelles II bis) prévaut sur la ClaH-1996, mais non sur la ClaH-2000 puisque la protection des adultes est exclue du champ d’application matériel dudit Règlement. Celui-ci prévoit des mécanismes de détermination de la compétence internationalesimilaires à la ClaH-1996. En matière de protection internationale visant les enfants réfugiés, la compétence est déterminée par la présence physique de l’enfant (Bruxelles II bis, article 13.2 et ClaH-1996, article 6.1).

En revanche, le Règlement Dublin III est un instrument à cheval entre le droit international privé européen et le droit des réfugiés. Ce Règlement s’applique au sein des États membres de l’UE, et de l’AELE dont font partie la Suisse (RS 142.31), l’Islande, le Lichtenstein, et la Norvège. Les mesures protectrices de l’enfant (et de l’adulte incapable) et le « critère de rattachement personnel », notamment la présence physique qui détermine à la fois la « responsabilité » de l’État en matière d’asile et sa « compétence » en matière civile, sont notamment concernés par ledit chevauchement. Dublin III, articles 7 et suivants, établit les règles de compétence relatives à l’État « responsable » (en principe l’État de la présence physiqueou résidence temporaire) qui doit offrir une protection internationale. Bruxelles II bis et la ClaH-1996 (mais également la ClaH-2000 pour les adultes incapables) déterminent les règles de compétence de l’État, notamment celui de la présence physique qui est responsable de la mise en œuvre des mesures protectrices. Certains auteurs craignent un manque de coordination entre procédures d’asile et procédures civiles se référant à la – parfois très complexe – mise en œuvre des mesures protectrices. En effet, dans le cas d’un mineur non accompagné tel que défini par Dublin III, article 2(j), les mesures protectrices envisagées par Bruxelles II bis, et destinées à la protection et représentation de l’enfant, s’appliquent également au sein des procédures d’asile.

Une autre distinction rend encore plus compliquée la coordination entre ces deux instruments. Les autorités en charge de la « protection internationale » et des « mesures protectrices » sont différentes. Dans le cas de Dublin III, le « Common European Asylum System » (ci-après CEAS) met en place un « Asylum support office » ou « CEAS authorities » visant la cohérence et l’efficience de la coopération internationale entre les États membres de l’UE, ainsi qu’entre les différentes autorités étatiques en charge des procédures d’asile. Le but de cette coopération est d’atteindre un « degré interprétatif uniforme » au sein du droit d’asile et droit des réfugiés. Bruxelles II bis, en revanche (comme le prévoit également le système de la Haye à travers ses conventions), envisage l’application de la coopération internationale à travers les Autorités Centrales en charge de l’application de mesures protectrices telles que la tutelle, curatelle, droit de garde, accompagnement et retour en cas d’enlèvement international d’enfant, placement en institution ou famille d’accueil,détermination de l’incapacité et l’institution d’un régime de protection.

Bruxelles II bis et Dublin III, ainsi que les ClaH-1996 et 2000, prévoient pour les mineurs non accompagnés des règles de détermination de la compétence qui pourraient être « étiquetées » de manière similaires. Tout d’abord, selon Dublin III, article 8.4, l’État « responsable » est celui où la demande est introduite. Selon Dublin III, article 20.2, « une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné ». En cas de demandes multiples introduites dans différents États, le premier État demeure responsable, sauf si l’État de la présence physique « actuelle » ou « secondaire » exprime sa volonté de retenir la compétence en vertu d’une « clause humanitaire » (Dublin III, article 17.2), ou que le premier État « responsable » présente une demande de reprise en charge – take back request (Dublin III, articles 18 et suivants ; M.A. et autres c International Protection Appeals Tribunal)La CJUE a, en outre, précisé (Tsegezab Mengesteab c Bundesrepublik Deutschland ;Bundesrepublik Deutschland c Aziz Hasan) que la demande de « transfert de responsabilité », visant la prise en charge du requérant par le premier État « responsable », doit être intentée avant l’expiration du délai de trois mois (Dublin III, article 21.1) ; et que la demande de « transfert de responsabilité », visant la reprise en charge du requérant par le premier État « responsable », doit être intentée avant l’expiration du délai de deux mois (Dublin III, articles 24.2 et 24.3) à compter de la demande d’introduction de protection internationale par le requérant dans le deuxième État « responsable », sans que la réception d’un résultat positif Eurodac soit de nature à permettre d’outrepasser ce délai. À défaut, l’État de la présence physique « secondaire » du requérant demeure « responsable ». La CJUE a également clarifié (M.A. et autres c Secretary of State for the Home Department) la question de la « responsabilité » au regard des RMNA – dans le cas d’une demande d’asile déposée dans plusieurs États, le dernier État de la présence physique de l’enfant exerce sa compétence, demeurant responsable pour sa protection internationale, en vertu des principes d’efficacité et célérité de la procédure, ainsi que dans le meilleur intérêt de l’enfant.  

À retenir, bien que Dublin III ne le prévoie pas expressément, le « transfert » est censé avoir lieu dans le meilleur intérêt de l’enfant (Dublin III, considérant 13 et article 6 ; Bruxelles II bis, considérants 12 et 13 ; M.A. et autres c Secretary of State for the Home Department), et en vertu d’une règle similaire à la « prior-in-time rule » ou « lis pendens rule » typique de droit international privé. La possibilité d’effectuer un « transfert de responsabilité », pour utiliser le terme évoqué par Dublin IIIou un « transfert de compétence », pour utiliser un terme de DIP, est également envisagé par Bruxelles II bis, article 15, et par les ClaH-1996, articles 8 et 9, et ClaH-2000, article 8.

Sous l’égide du droit international privé, il est opportun concevoir quelques réflexions en matière de droit commercial international. En effet, l’affaire récente concernant le navire Elhiblu 1(qui fait suite à d’autres affaires précédentes) tombe dans le domaine et les remèdes de droit international privé. Un navire commercial dont l’objectif est de transporter et livrer par voie maritime une quantité plus ou moins importante de produits, à partir d’un État d’origine vers un État de destination et à travers la méditerranée, peut se voir confronté à l’obligation de sauvetage, et donc procéder à l’embarquement de requérants d’asile. L’embarquement et le désembarquement (dans un État autre que celui de la livraison finale) peuvent engendrer des coûts, des retards dans la livraison et, finalement, des dommages et intérêts importants relatifs à l’inexécution contractuelle.

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Références  

Corneloup, S.,Children on the Move: A Private International Law Perspective, Parlement Européen [2017].

Kilpatrick, R.L., The Refugee Clause: Why Contractual Allocation of Rescue Costs Is Critical During Period of Mass Migration At Sea, NUS Centre for Maritime Law Working Paper 17/09, October 2017.

Hailbronner, K.,EU Immigration and Asylum Law – Commentary on EU Regulations and Directives [2010], Hart.

Lagarde, P., Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention [1998], Hague.

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